M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
25. Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre d’échantillonnage où il consigne les informations suivantes: la date de prélèvement, les quantités prélevées, la variété, la classe, le numéro de l’échantillon et la superficie récoltée.
Décision 8901, a. 25.